Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-76 du 11 janvier 2002
RattachementSection 1 : Procédure devant l'instance ordinale siégeant en formation disciplinaire.
Chapitre II : Procédure disciplinaire
Section 1 : Procédure devant l'instance ordinale siégeant en formation disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006202630
Texte parentLEGITEXT000005632122
Référencearticle 12 du décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 (version du 18 janvier 2002)Légifrance →
1. Le délibéré, auquel le premier syndic ne participe pas, est secret.
2. Seuls les membres de la formation disciplinaire ayant assisté à toutes les séances peuvent y prendre part. Ils statuent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
3. Les décisions ou avis de la formation disciplinaire, rendus dans les conditions fixées à l'article suivant, sont motivés et lus en séance publique.
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