Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-76 du 11 janvier 2002
RattachementSection 1 : Procédure devant l'instance ordinale siégeant en formation disciplinaire.
Chapitre II : Procédure disciplinaire
Section 1 : Procédure devant l'instance ordinale siégeant en formation disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006202632
Texte parentLEGITEXT000005632122
Référencearticle 14 du décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 (version du 18 janvier 2002)Légifrance →
1. La décision disciplinaire peut faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'un recours devant le Conseil d'Etat ou devant la Cour de cassation, selon les règles de compétence fixées au dernier alinéa de l'article 9. Le recours a un caractère suspensif.
2. Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation statuent sur ce recours dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
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