Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-76 du 11 janvier 2002
RattachementSection 1 : Procédure devant l'instance ordinale siégeant en formation disciplinaire.
Chapitre II : Procédure disciplinaire
Section 1 : Procédure devant l'instance ordinale siégeant en formation disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006202633
Texte parentLEGITEXT000005632122
Référencearticle 15 du décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 (version du 18 janvier 2002)Légifrance →
1. La décision disciplinaire est notifiée à la personne poursuivie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse professionnelle connue ou par lettre simple remise contre récépissé.
2. La notification doit comporter, s'il s'agit d'une décision de sanction, l'indication des voies et délais de recours et préciser que le délai de deux mois court à compter de la réception ou de la présentation de la lettre recommandée ou à compter de la remise de la lettre simple.
3. Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avise de la décision disciplinaire le vice-président du Conseil d'Etat et le procureur général près la Cour de cassation, qui peuvent exercer le recours mentionné à l'article précédent. Le délai de deux mois court à compter de la réception de l'avis.
4. Le même recours est ouvert, lorsqu'il n'a pas présidé la formation disciplinaire, au président de l'ordre. Le délai de deux mois court à compter de la date à laquelle le président de la formation disciplinaire lui a donné connaissance de la décision disciplinaire.
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