Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-76 du 11 janvier 2002
RattachementSection 2 : Procédure devant le Conseil d'Etat et devant la Cour de cassation.
Chapitre II : Procédure disciplinaire
Section 2 : Procédure devant le Conseil d'Etat et devant la Cour de cassation.
IdentifiantLEGIARTI000006202634
Texte parentLEGITEXT000005632122
Référencearticle 16 du décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 (version du 18 janvier 2002)Légifrance →
1. La juridiction saisie dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 13 ou à l'article 14 informe la personne poursuivie de la faculté qui lui est offerte, à tout moment de la procédure, de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou, s'il est dûment mandaté à cette fin, par un avocat aux conseils honoraire ou un avocat et de consulter son dossier.
2. Après avoir procédé à une instruction contradictoire écrite de l'affaire, la juridiction convoque la personne poursuivie devant la formation de jugement. Cette convocation comporte, à peine de nullité, s'ils ne lui ont pas été précédemment notifiés, le rapport d'instruction du premier syndic mentionné à l'article 11 et l'avis ou la décision de la formation disciplinaire du conseil de l'ordre.
3. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 7 sont applicables.
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