Décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2018 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n°2002-76 du 11 janvier 2002
Rattachement
Section 2 : Procédure devant le Conseil d'Etat et devant la Cour de cassation.
  1. Chapitre II : Procédure disciplinaire
  2. Section 2 : Procédure devant le Conseil d'Etat et devant la Cour de cassation.
IdentifiantLEGIARTI000036825019
Texte parentLEGITEXT000005632122
Référencearticle 17 du décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. La juridiction saisie statue définitivement sur la poursuite disciplinaire et peut prononcer soit une relaxe, soit une des peines disciplinaires prévues à l'article 3. En cas de manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, la juridiction saisie peut également faire application des dispositions prévues au I de l'article L. 561-36-3. Lorsqu'elle se prononce sur recours contre une décision d'avertissement, de blâme ou de retrait d'honorariat prise par la formation disciplinaire du conseil de l'ordre, sa décision se substitue à celle de cette formation.

2. Lorsque la juridiction inflige à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant à titre individuel une des peines prévues aux 3° et 4° de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, à l'exception de la radiation de la liste du stage et du retrait de l'honorariat, le conseil de l'ordre désigne un administrateur afin de remplacer dans ses fonctions l'intéressé qui, dès que la décision de sanction est exécutoire, ne peut plus accomplir d'actes professionnels en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il doit, notamment, s'abstenir de revêtir le costume professionnel, de recevoir la clientèle ou de signer des mémoires et ne plus se prévaloir de sa qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

3. Pour son remplacement, seul peut être désigné en qualité d'administrateur un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ou une société civile professionnelle titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

4. L'administrateur procède aux actes professionnels que l'avocat a pour mission d'accomplir. Il règle, à concurrence des produits, les charges afférentes au fonctionnement de l'office.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036825019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.