1. La décision disciplinaire rendue par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation est notifiée à la personne poursuivie, selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article 15. Elle est portée à la connaissance du vice-président du Conseil d'Etat, si la décision a été prise par la Cour de cassation, ou du procureur général près la Cour de cassation, si elle a été prise par le Conseil d'Etat. Le président du conseil de l'ordre en est avisé.
Décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-76 du 11 janvier 2002
Rattachement
Section 2 : Procédure devant le Conseil d'Etat et devant la Cour de cassation.
- Chapitre II : Procédure disciplinaire
- Section 2 : Procédure devant le Conseil d'Etat et devant la Cour de cassation.
IdentifiantLEGIARTI000006202636
Texte parentLEGITEXT000005632122
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