Décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n°2002-76 du 11 janvier 2002
Rattachement
Section 2 : Procédure devant le Conseil d'Etat et devant la Cour de cassation.
  1. Chapitre II : Procédure disciplinaire
  2. Section 2 : Procédure devant le Conseil d'Etat et devant la Cour de cassation.
IdentifiantLEGIARTI000006202636
Texte parentLEGITEXT000005632122
Référencearticle 18 du décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 (version du 18 janvier 2002)Légifrance →

1. La décision disciplinaire rendue par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation est notifiée à la personne poursuivie, selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article 15. Elle est portée à la connaissance du vice-président du Conseil d'Etat, si la décision a été prise par la Cour de cassation, ou du procureur général près la Cour de cassation, si elle a été prise par le Conseil d'Etat. Le président du conseil de l'ordre en est avisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.