Décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n°2002-76 du 11 janvier 2002
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006202620
Texte parentLEGITEXT000005632122
Référencearticle 2 du décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 (version du 18 janvier 2002)Légifrance →

1. Les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les anciens avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation peuvent être poursuivis disciplinairement dès lors que les faits qui leur sont reprochés ont été commis à une époque où ils étaient inscrits au tableau de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou sur la liste des avocats aux conseils honoraires.

2. Les sociétés civiles professionnelles qui sont titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peuvent également être poursuivies dans les conditions prévues à l'article 48 du décret du 15 mars 1978 susvisé.

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