Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 2010 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-76 du 11 janvier 2002
RattachementSection 2 : Procédure devant le Conseil d'Etat et devant la Cour de cassation.
Chapitre II : Procédure disciplinaire
Section 2 : Procédure devant le Conseil d'Etat et devant la Cour de cassation.
IdentifiantLEGIARTI000021663199
Texte parentLEGITEXT000005632122
Référencearticle 20-1 du décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 (version du 9 janvier 2010)Légifrance →
1. Pour la vérification prévue par l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, le conseil de l'ordre se fait communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier .
2. Le conseil de l'ordre rend compte annuellement, au procureur général près la Cour de cassation, du résultat de ces vérifications.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.