Décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 · Article

Article 20-1

Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 2010 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-76 du 11 janvier 2002
Rattachement
Section 2 : Procédure devant le Conseil d'Etat et devant la Cour de cassation.
  1. Chapitre II : Procédure disciplinaire
  2. Section 2 : Procédure devant le Conseil d'Etat et devant la Cour de cassation.
IdentifiantLEGIARTI000021663199
Texte parentLEGITEXT000005632122
Référencearticle 20-1 du décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 (version du 9 janvier 2010)Légifrance →

1. Pour la vérification prévue par l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, le conseil de l'ordre se fait communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier .

2. Le conseil de l'ordre rend compte annuellement, au procureur général près la Cour de cassation, du résultat de ces vérifications.

Aller plus loin

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