Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-76 du 11 janvier 2002
RattachementSection 1 : Procédure devant l'instance ordinale siégeant en formation disciplinaire.
Chapitre II : Procédure disciplinaire
Section 1 : Procédure devant l'instance ordinale siégeant en formation disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006202622
Texte parentLEGITEXT000005632122
Référencearticle 4 du décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 (version du 18 janvier 2002)Légifrance →
1. Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation siégeant en formation disciplinaire connaît des faits susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire.
2. Il peut être saisi à cette fin par le vice-président du Conseil d'Etat, le procureur général près la Cour de cassation ou le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'acte de saisine énonce les faits objet de la poursuite et les obligations auxquelles il aurait été manqué.
3. La formation disciplinaire est présidée par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf lorsque celui-ci est l'auteur de la saisine. Dans ce cas, la présidence est assurée par le membre présent le plus ancien dans l'ordre du tableau après le premier syndic.
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