Décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-76 du 11 janvier 2002
Rattachement
Section 1 : Procédure devant l'instance ordinale siégeant en formation disciplinaire.
  1. Chapitre II : Procédure disciplinaire
  2. Section 1 : Procédure devant l'instance ordinale siégeant en formation disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006202623
Texte parentLEGITEXT000005632122
Référencearticle 5 du décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 (version du 18 janvier 2002)Légifrance →

1. Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avise de la saisine de la formation disciplinaire, lorsqu'ils n'en sont pas les auteurs, le vice-président du Conseil d'Etat et le procureur général près la Cour de cassation.

2. Le premier syndic de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation notifie sans délai l'acte de saisine à la personne poursuivie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse professionnelle connue ou par lettre simple remise contre récépissé. Cette notification l'informe de la faculté qui lui est offerte, à tout moment de la procédure, de se faire assister d'un conseil et de consulter son dossier au secrétariat de l'ordre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.