Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-76 du 11 janvier 2002
RattachementSection 1 : Procédure devant l'instance ordinale siégeant en formation disciplinaire.
Chapitre II : Procédure disciplinaire
Section 1 : Procédure devant l'instance ordinale siégeant en formation disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006202623
Texte parentLEGITEXT000005632122
Référencearticle 5 du décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 (version du 18 janvier 2002)Légifrance →
1. Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avise de la saisine de la formation disciplinaire, lorsqu'ils n'en sont pas les auteurs, le vice-président du Conseil d'Etat et le procureur général près la Cour de cassation.
2. Le premier syndic de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation notifie sans délai l'acte de saisine à la personne poursuivie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse professionnelle connue ou par lettre simple remise contre récépissé. Cette notification l'informe de la faculté qui lui est offerte, à tout moment de la procédure, de se faire assister d'un conseil et de consulter son dossier au secrétariat de l'ordre.
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