Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-76 du 11 janvier 2002
RattachementSection 1 : Procédure devant l'instance ordinale siégeant en formation disciplinaire.
Chapitre II : Procédure disciplinaire
Section 1 : Procédure devant l'instance ordinale siégeant en formation disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006202625
Texte parentLEGITEXT000005632122
Référencearticle 7 du décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 (version du 18 janvier 2002)Légifrance →
1. Au terme de l'instruction, le président de la formation disciplinaire fixe la date de la séance. Il en informe le premier syndic et convoque la personne poursuivie au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse professionnelle connue ou par lettre simple remise contre récépissé. Le délai de convocation peut, en cas d'urgence dûment justifiée par le président de la formation disciplinaire, être ramené à trois jours.
2. La convocation comporte, à peine de nullité, l'acte de saisine et le rapport établi par le premier syndic à l'issue de l'instruction. Elle mentionne, en outre, la faculté offerte à la personne poursuivie de se faire assister d'un conseil.
3. L'avocat poursuivi comparaît en personne ; la société poursuivie comparaît en la personne de l'ensemble de ses associés. Si l'avocat ou les associés ne comparaissent pas, et à défaut d'excuse reconnue valable par la formation disciplinaire, celle-ci peut passer outre et tenir séance. Dans ce cas, si l'avocat ou les associés ont fait choix d'un conseil et que celui-ci est présent, il peut à sa demande être entendu seul.
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