Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2016 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-76 du 11 janvier 2002
RattachementSection 1 : Procédure devant l'instance ordinale siégeant en formation disciplinaire.
Chapitre II : Procédure disciplinaire
Section 1 : Procédure devant l'instance ordinale siégeant en formation disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000033615977
Texte parentLEGITEXT000005632122
Référencearticle 8 du décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 (version du 16 décembre 2016)Légifrance →
1. Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation siégeant en formation disciplinaire ne peut valablement statuer que si, outre le président, sept au moins de ses membres sont présents.
2. A défaut de quorum, la séance est renvoyée à huitaine et la personne poursuivie en est avisée sans délai.
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