Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 2002 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-84 du 16 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207564
Texte parentLEGITEXT000005632131
Référencearticle 1 du décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 (version du 19 janvier 2002)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans la zone de défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone.
2. Sous l'autorité du Premier ministre et des ministres, le préfet de zone exerce les attributions fixées par le présent décret. A ce titre, il est responsable des mesures de défense non militaires, de sécurité civile, de gestion des crises et de coordination en matière de circulation routière.
3. Il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone et s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communications gouvernementales.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R*1311-2 du Code de la défense.
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