Décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2004 au 24 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-84 du 16 janvier 2002
Rattachement
Section 1 : Des autorités et des services de l'Etat assistant le préfet de zone.
  1. Chapitre II : Des moyens du préfet de zone
  2. Section 1 : Des autorités et des services de l'Etat assistant le préfet de zone.
IdentifiantLEGIARTI000006352681
Texte parentLEGITEXT000005632131
Référencearticle 15 du décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 (version du 30 avril 2004)Légifrance →

1. En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de zone est suppléé de droit par le préfet du rang le plus élevé parmi les préfets de région effectivement présents dans la zone de défense au début de l'absence ou de l'empêchement.

2. En cas de vacance momentanée du poste de préfet de zone, l'intérim est assuré par le préfet de région du rang le plus élevé en fonction dans la zone de défense.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R*1311-23 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006352681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.