Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 2002 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-84 du 16 janvier 2002
RattachementSection 1 : Des autorités et des services de l'Etat assistant le préfet de zone.
Chapitre II : Des moyens du préfet de zone
Section 1 : Des autorités et des services de l'Etat assistant le préfet de zone.
IdentifiantLEGIARTI000006352682
Texte parentLEGITEXT000005632131
Référencearticle 16 du décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 (version du 19 janvier 2002)Légifrance →
1. Le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone est le conseiller du préfet de zone pour les questions de défense économique. Il est le représentant des ministres chargés de l'économie et des finances auprès du préfet de zone.
2. L'officier général de zone de défense est le conseiller du préfet de zone en matière de défense sur le territoire.
3. Le général commandant la région de la gendarmerie assiste le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R*1311-24 du Code de la défense.
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