Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 2002 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-84 du 16 janvier 2002
RattachementSection 1 : Des autorités et des services de l'Etat assistant le préfet de zone.
Chapitre II : Des moyens du préfet de zone
Section 1 : Des autorités et des services de l'Etat assistant le préfet de zone.
IdentifiantLEGIARTI000006352683
Texte parentLEGITEXT000005632131
Référencearticle 17 du décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 (version du 19 janvier 2002)Légifrance →
1. Le préfet de zone préside le comité de défense de zone.
2. Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général de zone, le général commandant la région terre, s'il y a lieu l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie, le préfet délégué pour la sécurité et la défense et le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone.
3. Le préfet de zone peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services de l'Etat et le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés.
4. Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R*1311-25 du Code de la défense.
Aller plus loin
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