1. Le mandat des membres du conseil de l'ordre prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Le vice-président du conseil de l'ordre, le conseiller d'Etat, l'officier général représentant le ministère de la défense et la personnalité ultramarine qualifiée sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelables par décret du Premier ministre sur le rapport du ministre chargé de la mer. Les membres qui, pour quelque raison que ce soit, cessent d'appartenir au conseil de l'ordre sont remplacés dans un délai maximum de trois mois et, s'agissant des membres nommés par décret, pour la durée du mandat restant à courir.
Décret n°2002-88 du 17 janvier 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 août 2021.
TexteDécret n°2002-88 du 17 janvier 2002
RattachementTitre Ier : Objet et composition de l'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000043984732
Texte parentLEGITEXT000005632136
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