Décret n°2002-88 du 17 janvier 2002 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 août 2021.

TexteDécret n°2002-88 du 17 janvier 2002
RattachementTitre II : Conditions et modalités de nomination et de promotion.
IdentifiantLEGIARTI000043984737
Texte parentLEGITEXT000005632136
Référencearticle 8 du décret n°2002-88 du 17 janvier 2002 (version du 28 août 2021)Légifrance →

1. Les croix de chevalier, d'officier et de commandeur du Mérite maritime sont réparties en trois contingents :

2. 1° Au titre du contingent A, elles peuvent être attribuées au personnel navigant de la marine marchande, des administrations civiles de l'Etat et des équipages des canots de sauvetage de toute société agréée par l'Etat, ainsi qu'aux personnes s'étant distinguées dans le domaine des sports nautiques ;

3. 2° Au titre du contingent B, elles peuvent être attribuées au personnel militaire du ministère de la défense ;

4. 3° Au titre du contingent C, elles peuvent être attribuées aux autres personnes qui se sont distinguées pour le développement et le rayonnement des activités maritimes, notamment dans le domaine de la marine marchande, de la pêche, des cultures marines, de l'administration maritime, des services de santé, des industries (construction navale, énergies maritimes renouvelables, activités portuaires) et des services liées à la mer, des associations maritimes (élus et organisations professionnelles et syndicales), de la protection de l'environnement littoral et marin, de la recherche océanographique et maritime, de l'enseignement maritime, de la surveillance et de la sécurité maritime, de l'ingénierie et du conseil maritime, du courtage, de la plaisance, du tourisme maritime, de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel maritime, enfin dans le domaine de la diplomatie maritime.

5. Le nombre annuel de croix susceptible d'être attribué au titre de chaque contingent est fixé pour chaque grade par un arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition du conseil de l'ordre. Cet arrêté précise notamment les ratios de parité homme/ femme imposés pour chacun des trois contingents en cohérence avec les ratios imposés pour les deux ordres nationaux. Pour le contingent B, le ratio de parité est fixé sur avis conforme du ministre de la défense.

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