1. Les prescriptions postérieures au diagnostic peuvent comporter l'obligation d'effectuer des fouilles, de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance du projet. Ces prescriptions peuvent être décidées, le cas échéant, conjointement ou successivement pour une même opération.
Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2002 au 1er août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-89 du 16 janvier 2002
RattachementChapitre II : Régime des prescriptions archéologiques.
IdentifiantLEGIARTI000006867498
Texte parentLEGITEXT000005632137
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