Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2002 au 1er août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-89 du 16 janvier 2002
RattachementChapitre II : Régime des prescriptions archéologiques.
IdentifiantLEGIARTI000006867505
Texte parentLEGITEXT000005632137
Référencearticle 17 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 (version du 1er février 2002)Légifrance →

1. Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception du rapport de diagnostic établi par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, pour arrêter le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. La date de réception du rapport est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à la personne qui projette les travaux.

2. Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article 7, le délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article 3.

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