Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2002 au 1er août 2004.

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TexteDécret n°2002-89 du 16 janvier 2002
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006867490
Texte parentLEGITEXT000005632137
Référencearticle 2 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 (version du 1er février 2002)Légifrance →

1. Les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er sont prises par le préfet de région, même lorsque la procédure d'autorisation des aménagements, ouvrages ou travaux relève exclusivement de la compétence d'un ministre.

2. Toutefois, lorsque ces aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles d'affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent décret. Il est saisi du dossier par le maître d'ouvrage. La commission consultative compétente est le Conseil national de la recherche archéologique prévu au titre Ier du décret du 27 mai 1994 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.