Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 1er août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-89 du 16 janvier 2002
RattachementChapitre III : Convention entre l'Institut national de recherches archéologiques préventives et la personne qui projette les travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006867514
Texte parentLEGITEXT000005632137
Référencearticle 25 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. La convention prévue aux articles L. 523-8 à L. 523-10 du code du patrimoine susvisée définit notamment :

2. 1° Selon le cas, le délai de réalisation des opérations de diagnostic et de remise du rapport ou le délai de réalisation des fouilles ;

3. 2° Les conditions et délais de mise à disposition du terrain par la personne qui projette les travaux et de préparation des opérations par l'Institut national de recherches archéologiques préventives pour la réalisation du diagnostic ou des fouilles ;

4. 3° La date prévisionnelle de début des opérations archéologiques ;

5. 4° Le montant des pénalités par jour de retard dues, soit par l'Institut national de recherches archéologiques préventives en cas de dépassement des délais définis au 1°, soit par la personne qui projette les travaux en cas de dépassement des délais prévus au 2°.

6. Le montant des pénalités est au plus égal au dixième du montant total de la redevance due pour l'opération de diagnostic ou de fouilles, divisé par le nombre de jours prévus par la convention pour la réalisation des opérations. Elles ne sont pas exigibles en cas d'intempéries, de défaillance d'un fournisseur, de pollution des terrains, d'aléas imprévisibles et, de manière générale, en cas de force majeure.

7. Dans les cas prévus à l'article L. 524-8 du code du susvisée, la convention comporte la description des interventions prises en charge par un service archéologique agréé d'une collectivité territoriale ou l'indication des matériels, équipements et moyens apportés par la personne qui projette d'exécuter les travaux. Les termes de cette convention ne peuvent toutefois avoir pour effet la prise en charge, par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, de travaux ou d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.