Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 1er août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-89 du 16 janvier 2002
RattachementChapitre III : Convention entre l'Institut national de recherches archéologiques préventives et la personne qui projette les travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006867516
Texte parentLEGITEXT000005632137
Référencearticle 26 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. Dans les deux mois suivant la notification des prescriptions archéologiques, prévue à l'article 15, l'Institut national de recherches archéologiques préventives adresse à la personne qui projette les travaux un projet de convention contenant les clauses prévues à l'article 25.
2. Dans le cas, prévu aux articles L. 523-8 à L. 523-10 du code du patrimoine, de désaccord sur le délai de réalisation des opérations de diagnostic ou de fouilles prescrites, le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente et après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission interrégionale de la recherche archéologique, fixe, dans les quinze jours de sa saisine, la durée de réalisation de ces opérations.
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