Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 1er août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-89 du 16 janvier 2002
RattachementChapitre IV : Régime de la redevance d'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000006867521
Texte parentLEGITEXT000005632137
Référencearticle 29 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. La notification prévue à l'article 28 mentionne, s'il y a lieu, le montant des réductions résultant des exonérations prévues à l'article L. 524-8 du code du patrimoine.
2. Dans le cas prévu à l'article L. 524-10 du même code, la personne assujettie demande l'annulation du titre de recette émis à son encontre et, le cas échéant, le remboursement des sommes versées, en apportant tout élément de nature à établir l'abandon de l'opération.
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