Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 1er août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-89 du 16 janvier 2002
RattachementChapitre IV : Régime de la redevance d'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000006867523
Texte parentLEGITEXT000005632137
Référencearticle 30 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Lorsque le préfet de région prescrit la réalisation d'un diagnostic pour la totalité d'une zone d'aménagement concerté ou d'un lotissement, en application de l'article L. 524-4 du code du patrimoine susvisé, la redevance relative aux opérations de diagnostic fait l'objet d'un titre de recette unique.

2. La redevance relative aux opérations de fouilles fait également l'objet d'un titre de recette unique pour les lots ou tranches d'opération dont la nature, l'emprise et la destination sont connues à la date de la remise du rapport de diagnostic et permettent l'édiction de prescriptions postérieures au diagnostic.

3. Pour les autres lots ou tranches du projet, la redevance relative aux opérations de fouilles fait l'objet de titres de recettes émis successivement sur la base des prescriptions édictées au fur et à mesure de l'avancement des lots ou tranches d'opération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.