Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 1er août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-89 du 16 janvier 2002
RattachementChapitre IV : Régime de la redevance d'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000006867525
Texte parentLEGITEXT000005632137
Référencearticle 31 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. Les réclamations relatives à la redevance sont adressées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives dans les trente jours suivant la notification du titre de recette. L'établissement public se prononce dans les deux mois.
2. En cas de rejet d'une réclamation portant sur les modalités de calcul ou de remboursement définies aux articles L. 524-7, L. 524-8, L. 524-9 et L. 524-10 du code du patrimoine susvisé, la personne assujettie saisit la commission prévue à l'article L. 524-15 du même code. La saisine de la commission doit intervenir dans les quinze jours suivant, selon le cas, la réception de la réponse de l'établissement ou l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
3. La réclamation adressée à l'établissement public et la saisine de la commission administrative de la redevance archéologique n'ont pas un caractère suspensif.
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