Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2002 au 1er août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-89 du 16 janvier 2002
RattachementChapitre IV : Régime de la redevance d'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000006867528
Texte parentLEGITEXT000005632137
Référencearticle 34 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 (version du 1er février 2002)Légifrance →

1. A l'exception du président, les membres de la commission exercent leurs fonctions gratuitement. Ils ont droit à la prise en charge des frais de séjour et de déplacement effectivement supportés à l'occasion des réunions de la commission, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

2. Le président de la commission et les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

3. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et notamment au versement des indemnités allouées au président et aux rapporteurs et à la prise en charge des frais de séjour et de déplacement des membres, sont inscrits au budget du ministère de la culture.

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