Article abrogé, en vigueur du 1er février 2002 au 1er août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-89 du 16 janvier 2002
RattachementChapitre IV : Régime de la redevance d'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000006867529
Texte parentLEGITEXT000005632137
Référencearticle 35 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 (version du 1er février 2002)Légifrance →
1. La commission émet son avis, après examen des observations écrites de la personne assujettie et de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
2. Les parties peuvent demander à être entendues par la commission. La personne assujettie peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
3. L'avis de la commission est adopté à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4. L'avis de la commission est motivé. Il est notifié au redevable, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives et au ministre chargé de la culture.
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