1. Si la commission confirme le mode de calcul retenu par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, si, après qu'elle a proposé de le modifier, l'établissement public n'émet pas un nouveau titre de recette dans le mois suivant la notification de son avis ou si le mode de calcul retenu ne donne pas satisfaction à la personne assujettie, celle-ci peut porter la contestation du titre de recette devant la juridiction compétente.
Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2002 au 1er août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-89 du 16 janvier 2002
RattachementChapitre IV : Régime de la redevance d'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000006867530
Texte parentLEGITEXT000005632137
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