1. L'agrément d'un service archéologique d'une collectivité territoriale, prévu à l'article L. 524-8 du code du patrimoine susvisé, est délivré par le ministre chargé de la culture.
Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 1er août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-89 du 16 janvier 2002
RattachementChapitre VI : Agrément des services d'archéologie des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000006867536
Texte parentLEGITEXT000005632137
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