Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2002 au 1er août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-89 du 16 janvier 2002
RattachementChapitre VI : Agrément des services d'archéologie des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000006867537
Texte parentLEGITEXT000005632137
Référencearticle 40 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 (version du 1er février 2002)Légifrance →

1. Le dossier présenté par la collectivité doit comporter tous éléments permettant d'apprécier :

2. 1° Les qualifications, le statut, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique, des personnels employés par le service dont l'agrément est demandé ;

3. 2° Les moyens matériels et financiers dont le service est doté ;

4. 3° L'organisation administrative du service ainsi que sa place dans l'organisation générale de la collectivité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.