Article abrogé, en vigueur du 1er février 2002 au 1er août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-89 du 16 janvier 2002
RattachementChapitre VI : Agrément des services d'archéologie des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000006867539
Texte parentLEGITEXT000005632137
Référencearticle 42 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 (version du 1er février 2002)Légifrance →
1. L'agrément peut être limité à certains domaines de la recherche archéologique.
2. Il est accordé pour cinq années et est renouvelable, à l'initiative de la collectivité, dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
3. Tout changement affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé est communiqué par la collectivité au préfet de région dans les quinze jours de sa réalisation.
4. L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de la culture en cas de défaut de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent ou lorsque le service ne remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été agréé. Le ministre notifie à la collectivité les raisons pour lesquelles il envisage de retirer l'agrément et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations. Le retrait est publié au Journal officiel de la République française.
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