Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 1er août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-89 du 16 janvier 2002
RattachementChapitre VII : Dispositions relatives aux objets mobiliers et à la documentation scientifique résultant de fouilles.
IdentifiantLEGIARTI000006867541
Texte parentLEGITEXT000005632137
Référencearticle 43 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. Le délai maximal de cinq ans, prévu par les articles L. 523-11 à L. 523-13 du code du patrimoine susvisé, pendant lequel les objets mobiliers provenant des opérations archéologiques conduites par l'Institut national de recherches archéologiques préventives et par les personnes auxquelles il a fait appel sont placés sous la garde de ce dernier, court à compter de la date de fin des opérations de terrain.
2. Pendant cette période, l'établissement public dresse l'inventaire des objets correspondant à chaque opération, qui est annexé au rapport d'opération. Il l'adresse au préfet de région qui, après contrôle, le transmet au propriétaire du terrain.
3. L'établissement public prend les dispositions nécessaires à la sécurité des objets et peut assurer leur mise en état pour étude. Il peut procéder, contre rétribution, à des travaux de conservation ou de restauration de ces objets.
4. Lorsque les objets mobiliers ont le caractère de biens culturels maritimes, l'établissement public les remet au service de l'Etat chargé des recherches archéologiques sous-marines.
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