Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 1er août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-89 du 16 janvier 2002
RattachementChapitre VII : Dispositions relatives aux objets mobiliers et à la documentation scientifique résultant de fouilles.
IdentifiantLEGIARTI000006867544
Texte parentLEGITEXT000005632137
Référencearticle 45 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. A l'issue de l'étude scientifique des objets mobiliers, ces derniers sont remis par l'Institut national de recherches archéologiques préventives à l'Etat qui procède au partage prévu à l'article L. 531-11 du code du patrimoine ou exerce, s'il ne l'a déjà fait, le droit de revendication prévu par la même loi.
2. Les collectivités territoriales propriétaires de terrains ayant fait l'objet d'interventions archéologiques régies par le présent décret peuvent, si elles offrent des conditions de conservation appropriées, demander à acquérir, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 69 du code du domaine de l'Etat, la part du mobilier provenant de ces interventions et revenant à l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions de conservation exigées.
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