Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2002 au 1er août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-89 du 16 janvier 2002
RattachementChapitre VII : Dispositions relatives aux objets mobiliers et à la documentation scientifique résultant de fouilles.
IdentifiantLEGIARTI000006867545
Texte parentLEGITEXT000005632137
Référencearticle 46 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 (version du 1er février 2002)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la culture définit par arrêté, après avis du ministre chargé de la recherche et consultation du Conseil national de la recherche archéologique, les normes d'identification, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issus des diagnostics et fouilles.

2. Dans un délai maximal de six mois après la remise du rapport final de l'opération, l'Institut national de recherches archéologiques préventives remet à l'Etat la documentation et le mobilier issus de celle-ci. Les personnes justifiant qu'elles effectuent une recherche scientifique et, pour l'exercice de leurs missions, les agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ont accès de plein droit à la documentation et au mobilier ainsi remis à l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.