Article abrogé, en vigueur du 1er février 2002 au 1er août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-89 du 16 janvier 2002
RattachementChapitre VIII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006867548
Texte parentLEGITEXT000005632137
Référencearticle 48 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 (version du 1er février 2002)Légifrance →
1. Le préfet de région peut, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son étude scientifique ou à sa présentation au public.
2. S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en oeuvre, dans les conditions de droit commun, la procédure d'expropriation du fonds où se trouve celui-ci.
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