Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2002 au 1er août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-89 du 16 janvier 2002
RattachementChapitre VIII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006867548
Texte parentLEGITEXT000005632137
Référencearticle 48 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 (version du 1er février 2002)Légifrance →

1. Le préfet de région peut, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son étude scientifique ou à sa présentation au public.

2. S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en oeuvre, dans les conditions de droit commun, la procédure d'expropriation du fonds où se trouve celui-ci.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.