Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 1er août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-89 du 16 janvier 2002
RattachementChapitre VIII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006867550
Texte parentLEGITEXT000005632137
Référencearticle 49 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code du patrimoine est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir accéder au vestige après l'achèvement des fouilles.

2. En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente.

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