Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 · Article

Article 51

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2002 au 1er août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-89 du 16 janvier 2002
RattachementChapitre VIII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006867553
Texte parentLEGITEXT000005632137
Référencearticle 51 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 (version du 1er février 2002)Légifrance →

1. Lorsqu'un vestige immobilier découvert fortuitement donne lieu à une exploitation, l'exploitant et l'inventeur conviennent :

2. 1° Du versement à l'inventeur, à la charge de l'exploitant, d'une indemnité forfaitaire en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte ;

3. 2° A défaut, d'un intéressement de l'inventeur à l'activité pendant trente ans, sous la forme d'un pourcentage du résultat dès la première année d'exploitation ; cet intéressement est fonction de l'importance archéologique de la découverte.

4. Le ministre chargé de la culture saisi par la partie la plus diligente évalue, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, l'importance de la découverte en fonction d'une échelle commune aux modalités mentionnées aux 1° et 2°. Dans le cas prévu au 2°, l'intéressement ne peut excéder 25 % du résultat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.