Décret n°2002-94 du 21 janvier 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°2002-94 du 21 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207626
Texte parentLEGITEXT000005632144
Référencearticle 2 du décret n°2002-94 du 21 janvier 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Les agents du ministère des affaires étrangères visés à l'article 1er du présent décret bénéficient d'une rémunération, non soumise à retenue pour pension, au titre des interventions effectuées à l'occasion des périodes d'astreintes visées à l'article 1er du présent décret.

2. Le temps de déplacement est compris dans le temps d'intervention.

3. La rémunération des interventions prévues au présent article est exclusive de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.

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