Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 janvier 2002 (version du 24 janvier 2002)Légifrance →
1. Les compétences du candidat sont évaluées par un jury qui se prononce, d'une part, au vu des notes obtenues lors du contrôle continu effectué, en cours de stage, dans les différents modules et, d'autre part, au vu des notes du rapport et de sa présentation orale. Ces dernières sont affectées d'un coefficient supérieur à celui affecté aux notes du contrôle continu.
2. Une attestation de stage est délivrée au candidat qui obtient une moyenne générale de 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves sans note inférieure à 5 sur 20.
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