Arrêté du 31 décembre 2001 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteArrêté du 31 décembre 2001
RattachementTitre III : Vérification primitive prévue au chapitre II du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé.
IdentifiantLEGIARTI000045282811
Texte parentLEGITEXT000005632155
Référencearticle 14 de l'arrêté du 31 décembre 2001 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Le demandeur doit passer commande à l'organisme, de l'ensemble des travaux nécessaires à l'approbation, au suivi et à la surveillance de son système d'assurance de la qualité.

2. L'organisme évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences fixées par la décision visée à l'article 13 ci-dessus. Cette évaluation comprend notamment un audit du fabricant ou réparateur. La décision d'approbation du système d'assurance de la qualité est délivrée au demandeur. Une copie est adressée au service chargé de la métrologie légale et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région où se situe le siège social ou l'établissement principal du fabricant ou réparateur.

3. L'approbation peut être accordée à un fabricant dont les moyens de production sont établis à l'étranger, sur les mêmes bases que les approbations de systèmes d'assurance de la qualité couvrant les productions nationales.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045282811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.