Arrêté du 31 décembre 2001 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2002.

TexteArrêté du 31 décembre 2001
RattachementTitre III : Vérification primitive prévue au chapitre II du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé.
IdentifiantLEGIARTI000006277434
Texte parentLEGITEXT000005632155
Référencearticle 18 de l'arrêté du 31 décembre 2001 (version du 26 janvier 2002)Légifrance →

1. Préalablement à la vérification primitive, le demandeur doit s'assurer que les instruments remplissent toutes les conditions réglementaires. Sauf cas particulier prévu par le certificat d'examen de type, les instruments sont présentés entièrement montés et munis de tous leurs accessoires. L'organisme effectuant la vérification primitive ajourne la vérification s'il constate que ces dispositions ne sont pas respectées.

2. Le demandeur de la vérification primitive tient à la disposition de l'organisme chargé de cette vérification les certificats d'examen de type et leurs annexes. Il doit fournir à l'organisme de vérification les moyens nécessaires aux opérations de vérification, notamment les étalons et moyens de manutention et de contrôle requis, ainsi que les personnels nécessaires aux opérations de vérification, si l'organisme en fait la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.