Arrêté du 31 décembre 2001 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteArrêté du 31 décembre 2001
RattachementTitre III : Vérification primitive prévue au chapitre II du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé.
IdentifiantLEGIARTI000045282907
Texte parentLEGITEXT000005632155
Référencearticle 19 de l'arrêté du 31 décembre 2001 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. En application du second alinéa de l'article 19 du décret du 3 mai 2001 susvisé, l'organisme de vérification primitive peut accepter de réaliser cette vérification par méthodes statistiques, lorsque les instruments présentés à la vérification primitive constituent une population homogène (type d'instruments, processus de fabrication...).

2. Dans ce cas, l'organisme de vérification détermine la méthode statistique la plus appropriée, en respectant les conditions suivantes :

3. - toute la population est soumise au même type de contrôle (soit statistique, soit unitaire) ;

4. - le contrôle statistique peut porter soit sur des lots isolés, soit sur une production continue ;

5. - dans le cas d'une production continue, la présomption de qualité du lot doit être établie préalablement ;

6. - les méthodes de contrôle statistique peuvent être des méthodes par attributs, des méthodes par mesures ou des méthodes mixtes, conformes aux normes applicables ;

7. - les plans d'échantillonnage doivent assurer une probabilité d'acceptation inférieure ou égale à 0,05 lorsque la proportion d'instruments non conformes dans la population est supérieure ou égale à 7 % ;

8. - en cas de refus ou d'acceptation, la sanction s'applique au lot entier ;

9. - lorsque les plans de contrôle statistique concluent à la décision de suspension des livraisons, la vérification primitive statistique est suspendue ; dans ce cas, la vérification primitive doit devenir unitaire, et il ne pourra être de nouveau procédé à la vérification primitive par méthodes statistiques que lorsque l'organisme de vérification primitive aura constaté que la qualité de la production est redevenue acceptable et stable.

10. L'organisme de vérification primitive informe sans délai la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont dépend le fabricant ou le réparateur lorsqu'il décide de suspendre la vérification primitive par méthodes statistiques.

11. Une décision du ministre chargé de l'industrie précise les conditions d'application de la vérification primitive par méthodes statistiques.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045282907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.