RattachementTitre VI : Organismes désignés et agréés.
IdentifiantLEGIARTI000006277463
Texte parentLEGITEXT000005632155
Référencearticle 43 de l'arrêté du 31 décembre 2001 (version du 26 janvier 2002)Légifrance →
1. L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du préfet ayant accordé l'agrément, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations, dans les cas suivants :
2. - lorsque les conditions ayant présidé à l'agrément de l'organisme ne sont plus remplies ;
3. - lorsque la surveillance a fait apparaître que l'organisme ne remplit pas ses obligations ;
4. - lorsque l'organisme refuse ou accepte à tort des instruments. L'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir des règles statistiques sur le nombre maximal toléré d'erreurs de jugements.
5. En cas de dysfonctionnement grave, le préfet ayant accordé l'agrément peut mettre en demeure l'organisme de faire cesser l'activité d'un opérateur jusqu'à l'obtention d'un niveau satisfaisant.
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