Arrêté du 31 décembre 2001 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.

TexteArrêté du 31 décembre 2001
RattachementTitre VII : Marque d'identification marques de contrôle, carnet métrologique.
IdentifiantLEGIARTI000033477709
Texte parentLEGITEXT000005632155
Référencearticle 47 de l'arrêté du 31 décembre 2001 (version du 18 novembre 2016)Légifrance →

1. Sauf dispositions contraires prévues par l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus ou par un arrêté pris en application de l'article 3 du décret du 3 mai 2001 susvisé, les instruments appartenant à une catégorie réglementée doivent être munis d'une plaque d'identification destinée à recevoir les inscriptions prévues par la réglementation et, le cas échéant, par le certificat d'examen de type.

2. Une zone vierge de la plaque ou une seconde plaque à proximité immédiate de la première, d'une taille suffisante et d'une matière permettant l'insculpation de marques, doit être prévue pour recevoir les marques de vérification prévues lorsque celles-ci sont apposées à l'aide de poinçons. Dans ce cas, les marques d'identification des réparateurs et, le cas échéant, des organismes agréés ou désignés sont apposées sur la plaque de poinçonnage. Les marques sont apposées de gauche à droite en commençant par le haut de la zone.

3. Chaque plaque doit être inamovible et disposée de telle sorte qu'elle soit toujours aisément accessible sans déplacement des instruments dans leurs conditions normales d'utilisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033477709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.