Arrêté du 31 décembre 2001 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.

TexteArrêté du 31 décembre 2001
RattachementTitre VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000033477724
Texte parentLEGITEXT000005632155
Référencearticle 57 de l'arrêté du 31 décembre 2001 (version du 18 novembre 2016)Légifrance →

1. 57.1. Que l'instrument soit soumis ou non à la vérification primitive des instruments réparés, le réparateur déclare la conformité des instruments qu'il a réparés aux exigences réglementaires et, lorsque l'instrument a fait l'objet d'un certificat d'examen de type, déclare que son intervention assure la conformité de l'instrument réparé à l'instrument initialement certifié, en apposant sa marque d'identification sur les scellements de l'instrument.

2. 57.2. Lorsque les instruments sont soumis à la vérification primitive des instruments réparés ou à la vérification de l'installation, leur détenteur ou utilisateur ne peut en être le réparateur ou l'installateur que si :

3. - il a mis en place un système d'assurance de la qualité, approuvé dans les conditions indiquées au titre III ci-dessus ;

4. - il détient ou utilise un parc suffisamment important d'instruments ;

5. - l'arrêté réglementant la catégorie ne l'exclut pas explicitement.

6. Les entreprises qui détiennent ou utilisent des instruments et qui ont obtenu une marque de réparateur ou d'installateur pour cette catégorie en application des dispositions antérieurement en vigueur, doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent article au plus tard le 31 décembre 2003.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033477724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.