Arrêté du 31 décembre 2001 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2002.

TexteArrêté du 31 décembre 2001
RattachementTitre VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006277485
Texte parentLEGITEXT000005632155
Référencearticle 60 de l'arrêté du 31 décembre 2001 (version du 26 janvier 2002)Légifrance →

1. 60.1. Lorsque, quelle que soit la raison, la marque attestant ou déclarant la conformité des instruments neufs aux exigences applicables n'est pas portée sur un instrument en service, le marquage doit être rétabli selon les règles applicables aux instruments neufs. Cette disposition s'applique au contrôle d'effet national, pour ce qui concerne la marque d'examen de type ou la marque de vérification primitive, lorsqu'elles sont prévues, tout comme aux contrôles d'effet européen, pour ce qui concerne les marques de portée équivalente.

2. 60.2. Un instrument modifié et mis en conformité avec une autre version du type couverte par un certificat d'examen de type ou un certificat européen de portée équivalente est soumis aux procédures applicables aux instruments neufs. Toutefois, cette disposition peut ne pas s'appliquer si le certificat d'examen de type d'effet national en dispose autrement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.