Arrêté du 31 décembre 2001 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2002.

TexteArrêté du 31 décembre 2001
RattachementTitre II : Examen de type prévu au chapitre Ier du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé.
IdentifiantLEGIARTI000006277423
Texte parentLEGITEXT000005632155
Référencearticle 9 de l'arrêté du 31 décembre 2001 (version du 26 janvier 2002)Légifrance →

1. Le titulaire d'un certificat d'examen de type doit conserver, au moins cinq ans après sa limite de validité, l'original du document et de ses annexes, ainsi que des pièces du dossier nécessaires au contrôle de la conformité des instruments produits au type ayant fait l'objet du certificat d'examen. Ces éléments doivent être tenus à la disposition des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure.

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