Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteDécret n°2002-120 du 30 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000043842463
Texte parentLEGITEXT000005632175
Référencearticle 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.

2. La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation.

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