Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le livre VIII ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000 modifié relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV [3°]) du code rural,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000006207827
1. La redevance pour services rendus, due par le candidat à la délivrance de l'attestation de connaissances et de compétences pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques en application de l'article R. 214-25 du code rural est recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article 2 LEGIARTI000006207828
1. Le montant de la redevance est fixé comme suit :
2. - traitement du dossier et mise en oeuvre d'une évaluation sous forme de questionnaire à choix multiple : 61 euros ;
3. - traitement du dossier et mise en oeuvre d'une nouvelle épreuve sous forme de questionnaire à choix multiple : 31 euros.
Article 3 LEGIARTI000006207829
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2002.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche :
L'ingénieur en chef d'agronomie, J. Reparet Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directrice, A. Bosche-Lenoir
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